JORF n°0258 du 7 novembre 2014

Chapitre IV : Dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l'insertion et au dispositif défini à l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Article 30

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant de la dernière dotation connue versée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2 de ce code est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés sur le territoire de chacune de ces collectivités pour l'exercice 2013 par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole.
II. - La dotation au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévue à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions fixées à l'article L. 3334-16-2 du même code.

Article 31

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée attribuée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, est répartie entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - La dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015 et 2016, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2017, la métropole de Lyon est éligible au dispositif prévu à l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée ;
c) Pour l'exercice 2017, les montants respectifs de la compensation versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie retenus pour le calcul de la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée pour le département du Rhône et pour la métropole de Lyon sont ceux résultant de l'application des dispositions du a du II de l'article 27 de la présente ordonnance.