JORF n°0258 du 7 novembre 2014

Chapitre XII : Dispositions relatives aux produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Article 13

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application du III de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales. Ces charges ne comprennent pas les dépenses au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Pour l'application, en 2015, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année 2015 est calculé en répartissant selon les modalités définies au I du présent article le droit à compensation du département du Rhône pour 2015, tel que défini au I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Pour l'application, les années suivantes, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 13 août 2004 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année considérée équivaut à la somme de leur droit à compensation pour l'année 2015, tel que défini au premier alinéa du présent III, et de leur droit à compensation alloué au titre de transferts de compétences ultérieurs, le cas échéant.

Article 14

Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance attribué au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 susvisée, est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône selon une clef définie par la commission locale, créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du nombre des interventions effectuées par le service départemental d'incendie et de secours sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti en fonction des dépenses réelles par habitant du service départemental d'incendie et de secours constatées en 2013 sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.

Article 15

Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 susvisée et de l'article 51 de la loi de finances pour 2009 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole sur le territoire de chacune de ces collectivités, en prenant en compte à titre provisionnel les droits versés pour l'exercice 2013 et à titre définitif les droits versés pour l'exercice 2014.