JORF n°0177 du 2 août 2011

Article 19

Article 19

La mention dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prévue au deuxième alinéa de l'article L. 533-22-1 du même code est insérée à l'occasion de sa plus proche modification à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.


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Version 1

La mention dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prévue au deuxième alinéa de l'article L. 533-22-1 du même code est insérée à l'occasion de sa plus proche modification à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.