JORF n°70 du 23 mars 2007

Chapitre III : Dispositions portant extension et adaptation de l'aide juridictionnelle à Mayotte

Article 11

Le troisième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est ainsi rédigé :
« L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés, parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »

Article 12

Le dernier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer. »

Article 13

Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »

Article 14

Le premier alinéa de l'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. »

Article 15

L'article 34 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 34. - Les dispositions des articles 25 à 30 ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »

Article 16

Le second alinéa de l'article 40-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle. »

Article 17

Après l'article 40-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :
« Art. 40-2. - L'avocat ou la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution. »

Article 18

Le 6° de l'article 42 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« 6° Les modalités d'application des articles 40-1 et 40-2. »