Ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007

Article 17

Après l'article 40-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :
« Art. 40-2. - L'avocat ou la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution. »

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