Loi n° 92-108 du 3 février 1992
TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
Abrogé1 mars 2008
Créé le 5 février 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 février 2008
Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de Mayotte.
Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et à Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".
Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et à Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".
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Créé le 5 février 1992 · En vigueur depuis le 2 mars 2004
Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.
Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
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En vigueur depuis le mardi 5 février 1991
TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9