JORF n°41 du 17 février 2006

Section 1 : Le conseil d'administration

Article 31-15

Le conseil d'administration comprend seize membres titulaires.

La répartition des sièges entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes s'effectue dans les conditions suivantes :

Quatre sièges sont attribués aux communes, un siège à chaque province et un siège à la Nouvelle-Calédonie.

Les autres sièges sont attribués proportionnellement à la contribution de la Nouvelle-Calédonie, de chaque province et des communes au financement de l'établissement public au cours des six derniers exercices.

Article 31-16

Les représentants des communes sont élus pour la durée de leur mandat par l'ensemble des maires de la Nouvelle-Calédonie, parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les représentants des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Chaque maire dispose d'un nombre de suffrages proportionnel à la population de la commune. Ce nombre est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République.

Article 31-17

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants désignés selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

Article 31-18

Assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

― le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours ;

― le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

― un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article 31-26.

Article 31-19

Le haut-commissaire de la République ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le haut-commissaire de la République peut demander une nouvelle délibération.

Article 31-20

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes, le conseil d'administration constate, conformément aux règles définies à l'article 31-15, la répartition des sièges, qui est arrêtée par le haut-commissaire de la République.

Article 31-21

Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité des deux tiers de ces derniers. Cette élection a lieu tous les deux ans. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion du conseil d'administration suivant chaque renouvellement des membres du conseil d'administration. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

Si le président du conseil d'administration perd le mandat au titre duquel il est membre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.

Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

Sa composition est fixée tous les deux ans par le conseil d'administration. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Les membres du bureau sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif ainsi que des délibérations sur la répartition de ses sièges visées à l'article 31-20.

Article 31-22

Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre ou sur demande du haut-commissaire de la République ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour déterminé.

Article 31-23

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration de l'établissement public d'incendie et de secours.

Article 31-24

Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration de l'établissement public d'incendie et de secours.A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels de l'établissement public d'incendie et de secours.

Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.

Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.

En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.

Article 31-25

En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de la désignation de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.

Il est procédé à la désignation du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le haut-commissaire de la République pour la première réunion.