JORF n°41 du 17 février 2006

Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours

Article 31-6

Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

Article 31-7

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion du service d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés à l'article 31-6 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

A compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie et jusqu'à leur transfert, les personnels relevant d'un corps communal ou intercommunal sont mis à disposition de plein droit de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Article 31-8

Les biens affectés, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article 31-10.

Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, règle les modalités de la mise à disposition, qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie succède à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale dans leurs droits et obligations.A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.

Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.

La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

Article 31-9

Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier, par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 31-10

Indépendamment de la convention prévue à l'article 31-8 et à toute époque, le transfert des biens au service d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Article 31-11

Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12 sur des questions juridiques ou financières.

En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionné à l'article 31-8, les deux parties peuvent saisir la commission consultative.L'arbitrage rendu par celle-ci lie les deux parties.

Article 31-12

La commission consultative territoriale mentionnée à l'article 31-11 comprend :

1° Quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie, élus par le congrès en son sein ;

2° Un représentant par province, désigné par leur président au sein de l'assemblée de la province ;

3° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale, en son sein ;

4° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, ou leur représentant, et un expert désigné par le haut-commissaire.

Les représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, membres de cette commission consultative, ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

Article 31-13

A défaut de signature des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8 six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, la commission consultative territoriale, sur saisine du haut-commissaire de la République, statue dans un délai de six mois sur la situation des personnels et des biens transférés à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.

Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie concernés, dans un délai d'un mois.

Article 31-14

L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.