JORF n°289 du 14 décembre 2006

Article 80

Article 80

La victime ou ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale peuvent se prévaloir des dispositions des articles 78 et 81 lorsque l'accident défini à l'article 3 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de l'ordonnance du 1er octobre 1992 susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2006

Abrogé le samedi 30 juin 2012

La victime ou ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale peuvent se prévaloir des dispositions des articles 78 et 81 lorsque l'accident défini à l'article 3 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de l'ordonnance du 1er octobre 1992 susvisée.