JORF n°289 du 14 décembre 2006

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 79

Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article 3 est causé par l'employeur ou ses préposés ou plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles 78 et 81.

Article 80

La victime ou ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale peuvent se prévaloir des dispositions des articles 78 et 81 lorsque l'accident défini à l'article 3 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de l'ordonnance du 1er octobre 1992 susvisée.

Article 81

Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles 72 à 78, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse de sécurité sociale.
Dans le cas prévu aux articles 72 à 76, la caisse de sécurité sociale doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit sur leur demande, les résultats complets de l'enquête ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.
Dans les cas prévus aux articles 72 à 78, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
La victime est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément aux articles 76 et 78 par priorité sur la caisse de sécurité sociale en ce qui concerne son action en remboursement.

Article 82

La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse de sécurité sociale, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.