Article 38
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
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