JORF n°289 du 14 décembre 2006

Chapitre Ier : Cotisations

Article 8

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

Article 9

Pour le calcul des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse de salaire horaire.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des accidents du travail de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.

Article 10

Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
Par dérogation au précédent alinéa, la part des cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel chez chacun des employeurs.

Article 11

Pour le calcul des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-1 du code du travail applicable à Mayotte et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'employeur procède, à chaque échéance de versement des cotisations, à un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.

Article 12

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse de sécurité sociale, d'après les règles fixées par décret, de manière à couvrir ses dépenses prévisionnelles au titre de la présente ordonnance.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse de sécurité sociale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de sécurité sociale toute circonstance de nature à aggraver les risques.

Article 13

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues à l'article 12.

Article 14

La caisse de sécurité sociale peut, d'elle-même ou sur proposition de l'autorité administrative, accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application des articles L. 610-9 et L. 610-11 du code du travail applicable à Mayotte ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application de l'article 19 de la présente ordonnance.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels, ci-dessus mentionnés.
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes ou des avances prévues à l'article 20.
La décision de la caisse de sécurité sociale est susceptible de recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite cour.