JORF n°151 du 30 juin 2005

Chapitre Ier : Organisation de l'établissement public Bpifrance

Article 1

L'établissement public Bpifrance agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.

Il a pour objet de :

1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

2° Favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.

Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.

Article 2

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public Bpifrance est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

1° Un président nommé par décret ;

2° Six représentants de l'Etat nommés par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public Bpifrance.

Article 3

Le président du conseil d'administration de l'établissement public est nommé par décret, parmi les personnalités qualifiées membres du conseil d'administration.

Article 4

Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;

2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;

3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;

4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;

5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

L'établissement public peut, dès sa création émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.

Article 5

L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, le cas échéant, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier. Il dispose de la faculté de transiger et de recourir à l'arbitrage.

Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.

Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.