JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 1

Article 1

L'établissement public Bpifrance agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.

Il a pour objet de :

1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

2° Favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.

Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.


Historique des versions

Version 6

L'établissement public Bpifrance agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.

Il a pour objet de :

1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

2° Favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.

Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

L'établissement public Bpifrance agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.

Il a pour objet de :

1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.

Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 24 août 2013

L'établissement public BPI-Groupe agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.

Il a pour objet de :

1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

L'établissement public BPI-Groupe est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.

Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 2 janvier 2013

L'établissement public BPI-Groupe agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.

Il a pour objet de :

1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

L'établissement public OSEO agit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.

Il a pour objet de :

Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2005

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé OSEO.

Cet établissement public reçoit en dotation la participation détenue par l'Etat dans OSEO-BDPME et dans la société anonyme mentionnée au chapitre II. Ce transfert ne donne lieu à aucun impôt, droit ou taxe.

Il a pour objet, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales directes ou indirectes :

1° De promouvoir et de soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

2° De favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions de service public ou d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.