JORF n°122 du 27 mai 2005

Chapitre Ier : Simplification de formalités dans le domaine forestier

Article 1

L'article L. 112-1 du code rural est modifié comme suit :
I. - Après les mots : « dans chaque département », sont insérés les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ».
II. - La dernière phrase est supprimée.

Article 2

Le code forestier est modifié comme suit :
I. - Au I de l'article L. 6, la mention : « 1° » devant le troisième alinéa et le quatrième alinéa sont supprimés.
II. - L'article L. 7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui justifient lors du dépôt du dossier de demande d'aide que leur propriété fait l'objet d'un document de gestion mentionné à l'article L. 4 et qui souscrivent l'engagement de le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive de l'aide.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés.
« Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, le premier alinéa ne s'applique qu'aux propriétés mentionnées au I de l'article L. 6 et sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
« Un décret détermine les modalités d'attribution des aides publiques de l'Etat et de leur modulation en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa. »
III. - a) Au troisième alinéa de l'article L. 222-2, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, » ;
b) Au quatrième alinéa, entre les mots : « rurale » et « domestique », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
IV. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-3, les mots : « confirmé ou » sont supprimés.
V. - L'article L. 222-5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe.
« L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'oeuvre, est dispensé de l'autorisation prévue à l'article L. 222-5. »

Article 3

I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :
1° L'article 76 est modifié comme suit :
a) Au b bis du 3, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 1° bis » et le mot : « constatation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
b) Au premier alinéa du 4, le mot : « constatation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du 1° bis de l'article 1395 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette exonération est applicable pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de réussite de la régénération.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse à l'administration des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de la réussite de la régénération naturelle ; cette déclaration ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de réussite de l'opération de régénération naturelle et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » ;
3° Le 1° ter de l'article 1395 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « pendant les quinze années suivant la constatation de cet état » sont remplacés par les mots : « pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de cet état » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration des impôts indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis par décret.
« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l'état d'équilibre de régénération et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. - Il est inséré à la section III du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales un article L. 45 G ainsi rédigé :
« Art. L. 45 G. - Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées.
« Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 1416 du code général des impôts et L. 173 du présent livre.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article s'appliquent aux terrains pour lesquels la réussite de l'opération de régénération naturelle ou l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont déclarés à compter de la date de publication de la présente ordonnance.

Article 4

Les sixième et septième alinéas de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
« - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; ».