JORF n°122 du 27 mai 2005

Chapitre II : Simplification et adaptation des sanctions dans le secteur du lait et des produits laitiers

Article 5

Le I de l'article L. 654-32 du code rural est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « l'office chargé du lait et des produits laitiers » et les mots : « le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 » sont remplacés par les mots : « les règlements (CE) 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ».
II. - Au b, les mots : « leurs producteurs » sont remplacés par les mots : « des producteurs qui leur livrent du lait ».

III. - Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ; ».
IV. - Au d, les mots : « les états récapitulatifs nominatifs de quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables » sont remplacés par les mots : « les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement, établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et exploitables ».
V. - Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le lait, d'une part, la somme des quantités individuelles de référence et la somme des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part, pour la matière grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les livraisons individuelles brutes du lait collecté ;
« f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'office chargé du lait et des produits laitiers, de comptabiliser tout ou partie des quantités de lait collectées par eux auprès des producteurs de lait ;
« g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci :
« - la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation du lait qui les livrent et les quantités livrées mensuellement par chaque fournisseur ;
« - la comptabilité "matière, les registres et autres documents, notamment ceux permettant le contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus par la réglementation en vigueur ;
« h) N'ont pas communiqué à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs ayant interrompu leurs livraisons ;
« i) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et formes réglementaires, l'identité des producteurs demandant un ajustement entre leurs quantités de référence pour la livraison et pour la vente directe ainsi que le montant des ajustements demandés ;
« j) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ;
« k) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;
« l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au regard des quantités de lait collectées ;
« m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable. »

Article 6

Le II et le III de l'article L. 654-32 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci.
« III. - Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la vente directe qui :
« a) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, leur déclaration de production ;
« b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur production ;
« c) N'ont pas tenu une comptabilité "matière complète et exploitable, dans les formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ;

« IV. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre de tout producteur qui a participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre. »

Article 7

Le chapitre IV du titre V du livre VI du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« Art. L. 654-33. - Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, déterminé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois :
« 1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c du I de l'article L. 654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du remboursement ;
« 2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
« 3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les écarts constatés et rapportés à la quantité de référence des producteurs concernés, exprimée en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
« 4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du III de l'article L. 654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la quantité de lait équivalente aux produits objets du manquement, exprimée en tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié par 1,5 ;
« 5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait transférées, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
« 6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin évalué d'office, est calculé en multipliant les quantités de lait collectées, pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur, en l'absence d'agrément, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis.
« 7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du III de l'article L. 654-32, la sanction consiste dans le reversement à la réserve nationale de la quantité individuelle de référence pour la vente directe.
« Art. L. 654-34. - I. - Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.
« II. - Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux, mentionnés au règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE, et en obtenir copie par tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit :
« - du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
« - du chauffeur du véhicule de transport de lait ;
« - du producteur.
« Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les recours en première instance contre les décisions prises en application des articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs. »

Article 8

Après l'article L. 671-1 du code rural, il est inséré un article L. 671-1-1 rédigé comme suit :
« Art. L. 671-1-1. - I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.
« II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.

« Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
« Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L. 202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
« Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a fait l'objet du constat de l'infraction. »

Article 9

L'article 17 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural est abrogé.