JORF n°105 du 7 mai 2005

Chapitre Ier : Incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée à l'articles L. 128-1 du code de commerce qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les articles L. 128-1 et L. 128-3 du même code dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.

Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

Les références contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire à la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et au décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société sont remplacées par la référence au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

Article 5

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.