Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Article 48-1

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Créé le 17 juin 2011 · Abrogé le 11 décembre 2021

Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l'autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l'article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.

L'entretien est conduit par son supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.

Le Gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.

Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 juin 2011 au vendredi 10 décembre 2021

Créé parLoi n°2011-664 du 15 juin 2011art. 11