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Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 (10°) ;

Vu le code des communes ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes en Polynésie française ;

Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée modifiant le régime communal en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 11 ;

Vu la saisine pour avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 25 juin 2004 et la saisine complémentaire de la même assemblée en date du 14 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 7 janvier 2005

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

En vigueur depuis le vendredi 7 janvier 2005

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Droits et obligations
Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre V : Des carrières
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 83