JORF n°161 du 13 juillet 2004

TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 96-1122 DU 20 DÉCEMBRE 1996 RELATIVE À L'AMÉLIORATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE À MAYOTTE

Article 4

Le titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
II. - L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé ».
III. - Au 1° de l'article 20-1, après les mots : « y compris d'actes d'investigations individuels, » sont insérés les mots : « des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article 20-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l'objet d'adaptations conclues par les parties à ces conventions.
« A défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.
« Les autres dispositions des conventions visées à l'alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations justifiées par les conditions d'exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu'ils s'opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15 du même code.
« Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n'ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions. »
V. - L'article 20-4 est ainsi rédigé :
« Art. 20-4. - Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, ».
VI. - Après l'article 20-5, sont insérés les articles 20-5-1, 20-5-2, 20-5-3, 20-5-4 et 20-5-5 ainsi rédigés :
« Art. 20-5-1. - Les dispositions des articles L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 ainsi que des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux établissements de santé privés, mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. 20-5-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 162-22-11 et L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 162-22-11, les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c sont remplacés par les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés au b ;
« 2° A l'article L. 162-22-15, au premier alinéa, les mots : "par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 sont remplacés par les mots : "par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« Art. 20-5-3. - L'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art. 20-5-4. - Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 au financement des activités de soins de suite ou de réadaptation réalisés dans les établissements de santé privés, mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ladite loi du 18 décembre 2003, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. 20-5-5. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »
VII. - La section est complétée par un article 20-11 ainsi rédigé :
« Art. 20-11. - Sous réserve que l'insuffisance des ressources de l'assuré le justifie, la participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 peut être, en tout ou en partie, prise en charge par l'Etat. La gestion de cette prestation est confiée à la caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues au V de l'article 22. Le montant des ressources au-delà duquel les assurés ne peuvent prétendre à la prise en charge de leur participation est fixé par voie réglementaire. »

Article 5

En l'absence de convention nationale fixant les dispositions tarifaires et financières à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions du règlement conventionnel, en vigueur à cette date, pris sur le fondement de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte jusqu'à la conclusion d'une convention nationale fixant ces dispositions.

Article 6

I. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale ».
II. - Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 22, les mots : « et de l'autonomie financière » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du VI de l'article 22, les mots : « contrôle technique » sont remplacés par les mots : « contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier » ;
3° Le VI de l'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;
4° A l'article 23-1, la référence à l'article L. 315-3 est remplacée par la référence à l'article L. 315-2-1 ;
5° Après l'article 23-1 sont insérés deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :
« Art. 23-2. - Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
« La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
« Art. 23-3. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte établit pour chaque exercice un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code la sécurité sociale. » ;
6° Le 2° de l'article 24 est complété par les mots : « le budget de gestion administrative fait l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale » ;
7° Au II de l'article 25, après les mots : « au 2° de l'article 24 ci-dessus » sont insérés les mots : « à l'exclusion du budget de gestion administrative » ;
8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 26 est supprimée ;
9° Le I de l'article 26 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative. » ;
10° Le II de l'article 26 est supprimé.

Article 7

L'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 34. - Pour l'année 2004, la contribution de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 EUR, auxquels s'ajoutent 4 855 000 EUR de contribution de l'Etat au titre des activités mentionnées à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique.
« Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants. »