JORF n°74 du 27 mars 2004

Section 1 : Dispositions relatives aux impôts directs

Article 19

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 150 V ter du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur. »

Article 20

Le 5 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. »