JORF n°74 du 27 mars 2004

Chapitre II : Elargissement des possibilités et assouplissement des modalités d'option pour des régimes fiscaux spécifiques

Article 17

Le quatrième alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur directement ou lorsqu'elle l'est par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail et que la décision accordant cette subvention prévoit son reversement immédiat au crédit-preneur, cette dernière est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail. »

Article 18

Le deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. »