JORF n°284 du 9 décembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE CAMPAGNE

Article 2

Les deux premiers alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral sont remplacés par les alinéas suivants :
« Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
« Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
« Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. »

Article 3

L'article L. 52-5 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « la période prévue à l'article L. 52-4 » sont remplacés par les mots : « la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 ».
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « ne provenant pas de l'apport du candidat » sont insérés à la fin de la deuxième phrase.
III. - A la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par les mots : « Le solde ».

Article 4

L'article L. 52-6 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « la période prévue à l'article L. 52-4 » sont remplacés par les mots : « la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 ».
II. - A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « ne provenant pas de l'apport du candidat » sont insérés après les mots : « Lorsqu'un solde positif ».

Article 5

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral est ainsi rédigée :
« Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. »

Article 6

L'article L. 52-12 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture » sont remplacés par les mots : « Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».
II. - Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du deuxième alinéa :
« Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. »
III. - La première phrase du troisième alinéa est abrogée.
IV. - Le quatrième alinéa est abrogé.

Article 7

L'article L. 52-14 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »

II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
« La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
« Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. »