JORF n°74 du 28 mars 2002

Section 7 : Dispositions diverses et transitoires

Article 20

Les articles L. 133-4-6, L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées, au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.

Tout paiement indu de prestations d'assurance vieillesse ou de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est récupéré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations ou les allocations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'assuré opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir.

Pour les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut procéder à la délivrance d'une contrainte, à l'admission en non-valeur et au recouvrement des créances selon les mêmes règles que celles fixées respectivement aux articles L. 161-1-5, L. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Article 20-1

Les articles 9 et 15 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2012.

Le 9° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entre en vigueur à cette même date.

Les dispositions introduites par les 2°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 21

I. - Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée sont liquidées à nouveau en application des règles établies par le présent titre, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.

II. - L'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée est abrogé. Les droits et obligations du régime prévu à cet article sont transférés au régime instauré par le présent titre.

Article 22

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2010, les âges et durées d'assurance prévus aux sections 1 à 5 du présent titre pour l'ouverture et le calcul des droits à pension sont réduits dans des conditions fixées par décret permettant une évolution progressive vers lesdits âges et durées.

Article 22-1

A l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale prévu au présent article.

La rémunération due à ces personnes est assujettie aux cotisations mentionnées à l'article 19.

Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.

Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 23

Un décret détermine les modalités d'application du présent titre.