Article 18
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Les articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003
La pension de réversion servie en application de la présente section ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension. Ce minimum ne peut excéder celui prévu à l'article 14.