JORF n°74 du 28 mars 2002

Article 17

Article 17

L'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.


Historique des versions

Version 2

L'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

La pension de réversion à laquelle l'assuré ouvre droit à son décès en application des articles 15 et 16 est, le cas échéant, partagée entre son ou ses conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.