JORF n°74 du 28 mars 2002

Section 5 : Pension de réversion

Article 15

En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "son conjoint survivant" sont remplacés par les mots : "son ou ses conjoints survivants".

Article 16

La pension de réversion est majorée d'un pourcentage de la pension principale pour chaque enfant de l'assuré décédé âgé de moins de seize ans sans que le montant total de la pension de réversion puisse excéder le montant de la pension principale.

La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé.

En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.

Article 17

L'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.

Article 18-1

Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l'article 5 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ” ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ”.