Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 37

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 31 décembre 2027

Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'

article 13

de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles

19

,

20

ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.