Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2028
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Article 19
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)
En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2027
Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 10
⏺ Sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse leproduit des cotisations ⏺
⏺
et ⏺ la contribution prévusà l'article
28-2de ⏺
⏺ l'
⏺
⏺ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
⏺
En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2011
I. - Sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse :
1° Le produit des cotisations dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'
article 5
et tout assuré, assises, dans la limite d'un plafond, sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire ;
2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. - Un décret fixe le plafond ainsi que les taux des cotisations prévues au 1° du I. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte dans les conditions prévues au III de l'
article 22
de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.