Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 11 bis

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2020

Le I, les deux derniers alinéas du II, les III, IV et le dernier alinéa du VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au second alinéa du III, les mots : " et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " dans ces régimes " sont remplacés par les mots : " dans les régimes de retraite applicables à Mayotte " ;

2° Au IV, après le mot : " affiliée ", sont insérés les mots : " à Mayotte " et la référence à l'article L. 241-3-1 est supprimée.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 1 juillet 2020

Transféré parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 82 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 30 juin 2020

Modifié parORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015art. 1

Le I, les deux derniers alinéas du II, les III, IV et le dernier alinéa du VIde l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au second alinéa du III, les mots : " et les servicesde l'Etat chargés de la liquidationdes pensions " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " dans ces régimes "sont remplacés par les mots : "dans les régimes de retraite applicables à Mayotte " ; 2° Au IV, après le mot : " affiliée ", sont insérés les mots : " à Mayotte "et la référence à l'article L. 241-3-1 est supprimée.

Les modalités d'application du présent article sont définiespar décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 19

La caisse de sécurité sociale de Mayotte est tenue d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à ses ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués dans le régime de retraite défini à l'

article 5

, selon une périodicité et des modalités précisées par décret.