Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 10

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale quelle que soit sa durée d'assurance.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L351-1-5

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 90 (V)

L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir de l' âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité socialequelle que soit sa durée d'assurance.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 19

L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge prévu au premier alinéa de l'

article 6

quelle que soit sa durée d'assurance.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2011

L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge déterminé quelle que soit sa durée d'assurance.