Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 36

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 30 avril 2021

I. - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 35 :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 34 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.
Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32.
II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 32.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au vendredi 30 avril 2021

I. - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en

article 35

:

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur

2° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

article 371-2 du code civil

depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un

5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République

Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'

article 34

sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent

Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de

article 32

.

II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire

article 32

.

En vigueur du samedi 25 juin 2005 au jeudi 25 janvier 2007

I. - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupede personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'

article 35

:

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur

2° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la

article 371-2 du code civil

depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un

5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République

Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois

Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'

article 34

sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent

Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de

article 32

.

II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire

article 32

.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au vendredi 24 juin 2005

I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion de personnes, ne peut faire l'objetd'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa del'

article 35

:

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire dela République depuis plusde vingt ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire dela République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°,à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé;

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mèred'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretienet à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'

article 371-2 du code civil

depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraînerpour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le paysde renvoi.

Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.

Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'

article 34

sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement duprésent article. Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduiteà la frontière en application de l'

article 32

.

II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'

article 32

.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 24 novembre 2004

L'expulsion peut être prononcée :

a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'

article 34

;

b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'

article 35

;

c) En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles

34

et

35

.

Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.