Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 31

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 30 avril 2021

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 30 et 30-1 de la présente ordonnance.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 30-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au vendredi 30 avril 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 24 novembre 2004