Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 7 février 2015
Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 38, 39, 40, 41 et 50 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur.