Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 4-1

Créé le 7 février 2015

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder en Nouvelle-Calédonie peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'article 4.
Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 38, 39, 40, 41 et 50 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du samedi 7 février 2015 au vendredi 30 avril 2021

Créé parORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015art. 5

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles

L. 214-1

à

L. 214-3

,

L. 214-5

et

L. 214-6

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder en Nouvelle-Calédonie peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'

article 4

.

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'

article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

. Les articles

38

,

39

,

40

,

41

et

50

sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur.