Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L214-6

Article L214-6

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 novembre 2014

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.