Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L214-5

Article L214-5

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 novembre 2014

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.