Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

Article 10

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur du 31 décembre 2018 au 31 août 2019

I.-L'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles il renvoie, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens de la sixième partie du code du travail " ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII " ;

a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont insérés les mots : , à l'exception des mots : " dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2 " ;

b) Les mots : " et L. 542-8 " sont supprimés ;

c) Les mots : " dans ces départements " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;

4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :

" Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ;

" Les dispositions du II, à l'exception de la dernière phrase de son dernier alinéa, et du premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation de logement familiale à Mayotte. "

II.-Pour l'application à Mayotte du 1° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 2 (VD)

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 227

I.-L'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles il renvoie, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa, les mots : " dans les

2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont

a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont

b) Les mots : " et L. 542-8 " sont

c) Les mots : " dans ces départements " sont

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : "

4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :

" Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il

" Les dispositions du II, à l'exception de la dernière

II.-Pour l'application à Mayotte du 1° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 30

L'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est

1° Au premier alinéa, les mots : " dans les

2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens de la sixième partiedu code du travail " ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont

a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont

b) Les mots : " et L. 542-8 " sont

c) Les mots : " dans ces départements " sont

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : "

4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :

" Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il

" Les dispositions du II, à l'exception de la dernière

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 85 (V)

L'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est

1° Au premier alinéa, les mots : " dans les

2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception des II à Vet de la première phrase du second alinéa du VII " ; a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont insérés les mots : , à l'exception des mots :" dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2 " ;

b) Les mots : " et L. 542-8 " sont

c) Les mots : " dans ces départements " sont

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : "

4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :

" Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il

" Les dispositions du II, à l'exception de la dernière phrase de son dernier alinéa, et du premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation de logement familiale à Mayotte. "

En vigueur du dimanche 27 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-80 du 25 janvier 2013art. 1

L'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte ainsi que, pourles besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles il renvoie, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au premier alinéa,les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : "à Mayotte " ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail "sont remplacés par les mots : " au sens du livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ; 3°Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Aprèsla référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception de la deuxièmeet de la troisième phrases du troisième alinéa ainsi que du cinquième alinéa " ; b) Les mots : "et L. 542-8 " sont supprimés ; c) Les mots : " dans ces départements " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ; d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivéeau foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubinou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, oud'un ascendantà charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixéespar voie réglementaire. " ; 4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés : " Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montantde l'allocation avec la métropole et les départements mentionnésà l'article L. 751-1. ; " Les dispositions du II et du premier alinéa du IIIde l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. "

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 26 janvier 2013

L'allocation de logement est accordée, au titre de sa résidence

Le logement doit répondre à des conditions minima de salubrité

Les barèmes de cette allocation sont fixés par voie réglementaire .

La caisse gestionnaire est habilitée à faire vérifier sur place

Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le

Pour les locataires, ainsi qu'en cas d'accession à la propriété

L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au samedi 31 décembre 2005

L'allocation de logement est accordée, au titre de sa résidence

Le logement doit répondre à des conditions minima de salubrité

Les barèmes de cette allocation sont fixés par voie réglementaire

La caisse gestionnaire est habilitée à faire vérifier sur place

Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le

Pour les locataires, ainsi qu'en cas d'accession à la propriété

L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toutes personnes liées à elles par un contrat conclu en application de l'article L. 515-1 du code civil.

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au lundi 12 juillet 2004

L'allocation de logement est accordée, au titre de sa résidence principale et sur sa demande, à toute personne percevant les allocations familiales qui paie un minimum de loyer, compte tenu des ressources de la personne ou du ménage, et du nombre d'enfants à sa charge. Sont assimilées à un loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.

Le logement doit répondre à des conditions minima de salubrité et de peuplement déterminées par arrêté du représentant de l'Etat.

Les barèmes de cette allocation sont fixés par voie réglementaire ; le nombre d'enfants pris en compte est limité à trois par allocataire.

La caisse gestionnaire est habilitée à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au présent article. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté de cette caisse auquel les administrations publiques et les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu, le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.

Pour les locataires, ainsi qu'en cas d'accession à la propriété avec un emprunt, l'allocation de logement est versée directement au bailleur ou au prêteur. Son montant est déduit, par le bailleur ou prêteur, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, ou de celui des charges de remboursement de l'emprunt. Cette déduction est portée à la connaissance de l'allocataire. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de refus du bailleur ou du prêteur.