JORF n°291 du 14 décembre 2002

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 12

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent à Mayotte des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux détenteurs de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le code général des collectivités territoriales.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

I. - Les articles L. 412-46 à L. 412-53 et L. 412-55 du code des communes sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 412-49, la référence à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'article 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

I. - Sont abrogés :

1° Les livres Ier, II et III du code des communes (partie Législative) en tant qu'ils sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des II et III ci-après ;

2° L'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il est applicable à Mayotte ;

3° Les articles 1er, 29 et 30 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement, en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Sont abrogés à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 :

1° Les articles L. 212-1 à L. 212-14, L. 221-5 et L. 241-3, le troisième alinéa de l'article L. 322, l'article L. 322-6, l'article L. 324-1 et les articles L. 381-1 à L. 381-9 du code des communes (partie Législative), en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte, à leurs établissements publics et aux syndicats mixtes ;

2° Les articles 3, 4, 6, 20, 21 et 22 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée.

III. - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, en tant qu'ils sont applicables à Mayotte : les articles L. 312-7 et L. 322-7 du code des communes (partie Législative).