JORF n°291 du 14 décembre 2002

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 12

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent à Mayotte des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux détenteurs de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le code général des collectivités territoriales.

Article 14

I. - Les articles L. 412-46 à L. 412-53 et L. 412-55 du code des communes sont applicables aux communes de Mayotte.
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 412-49, la référence à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'article 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée.

Article 15

A l'article 10 de la loi du 3 février 1992 susvisée, les mots : « de la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.

Article 16

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré après le I de l'article 35 un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La propriété des biens affectés aux écoles et aux classes élémentaires et maternelles d'enseignement public à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 est transférée à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens transférés. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de taxes, droits ou honoraires. »
II. - Le III de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions du I bis qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003. »
III. - Il est inséré après le II de l'article 39 un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les décisions relatives au régime de l'impôt foncier sur les terrains et de la contribution sur les patentes prises par le conseil général de Mayotte ne peuvent avoir pour effet de réduire le produit de chacune de ces impositions à un niveau inférieur à ceux de l'exercice 2001. »
IV. - Dans le III et le IV de l'article 39, après les mots : « projets d'investissements communaux » sont ajoutés les mots : « , intercommunaux et des syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ».
V. - L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du II bis de l'article 39 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003. »

Article 17

Il est inséré dans l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée, après l'article 41, deux articles 41-1 et 41-2 ainsi rédigés :
« Art. 41-1. - A compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.
« Jusqu'au renouvellement mentionné au premier alinéa, sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte les dispositions du chapitre Ier du titre V de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002.
« Art. 41-2. - A compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007, les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.
« Jusqu'au renouvellement mentionné au premier alinéa, sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte les articles 20 à 27 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

Article 18

I. - Sont abrogés :
1° Les livres Ier, II et III du code des communes (partie Législative) en tant qu'ils sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des II et III ci-après ;
2° L'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il est applicable à Mayotte ;
3° Les articles 1er, 29 et 30 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement, en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte.
II. - Sont abrogés à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 :
1° Les articles L. 212-1 à L. 212-14, L. 221-5 et L. 241-3, le troisième alinéa de l'article L. 322, l'article L. 322-6, l'article L. 324-1 et les articles L. 381-1 à L. 381-9 du code des communes (partie Législative), en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte, à leurs établissements publics et aux syndicats mixtes ;
2° Les articles 3, 4, 6, 20, 21 et 22 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée.
III. - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, en tant qu'ils sont applicables à Mayotte : les articles L. 312-7 et L. 322-7 du code des communes (partie Législative).

Article 19

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux libertés locales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.