Ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001

Article 4

Créé le 31 mars 2001

La prolongation des concessions des sociétés prévue à l'article 2 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les provisions pour caducité inscrites au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier 2000 doivent prendre en compte de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de sa concession.

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En vigueur depuis le samedi 31 mars 2001