Ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-17 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 24 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 31 mars 2001

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

En vigueur depuis le samedi 31 mars 2001

Ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux péages pouvant être institués pour l'usage des autoroutes et des ouvrages d'art
Chapitre II : Dispositions relatives à la prorogation des conventions de concession conclues entre l'Etat et certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et supprimant la garantie accordée par l'Etat à l'expiration de ces contrats
Article 5