JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 6

Article 6

Sous réserve des dispositions de l'article l3 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner à Mayotte doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour.

Cette carte est :

- soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre 1er du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;

- soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans ;

- soit une carte de séjour "compétences et talents" dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'article 18. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.

Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article 6-3 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par le représentant de l'Etat.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 26 janvier 2007

Abrogé le lundi 26 mai 2014

Sous réserve des dispositions de l'article l3 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner à Mayotte doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour.

Cette carte est :

- soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre 1er du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;

- soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans ;

- soit une carte de séjour "compétences et talents" dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'article 18. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.

Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article 6-3 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par le représentant de l'Etat.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Sous réserve des dispositions de l'article l3 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner à Mayotte doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour.

Cette carte est :

- soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre 1er du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;

- soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident. Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2001

Tout étranger doit, s'il séjourne à Mayotte et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée à Mayotte.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.