Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 30

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 25 mai 2014

I. - Le représentant de l'Etat, qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter Mayotte, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.
Le représentant de l'Etat peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter Mayotte lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article 13.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter Mayotte, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.
Les dispositions de l'article 48 peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter Mayotte dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ;
II. - Le représentant du Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à Mayotte, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l'étranger s'est maintenu à Mayotte au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° Abrogé
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
6° Abrogé
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 25 mai 2014

Déplacé le vendredi 26 janvier 2007

I. - Le représentant de l'Etat, qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter Mayotte, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

Le représentant de l'Etat peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter Mayotte lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'

article 13

.

L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter Mayotte, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

Les dispositions de l'

article 48

peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter Mayotte dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ;

II. - Le représentant du Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à

2° Si l'étranger s'est maintenu à Mayotte au-delà de la

article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte

;

Abrogé

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour

Abrogé

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 25 janvier 2007

Le représentant du Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider qu'un

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à

2° Si l'étranger s'est maintenu à Mayotte au-delà de la

article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte

;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour

6° Si le récépissé de la demande de carte de

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au samedi 31 décembre 2005

Le représentant du Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider qu'un

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à

2° Si l'étranger s'est maintenu à Mayotte au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'

article L. 330-1 du code du travail applicable à Mayotte

;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour

6° Si le récépissé de la demande de carte de

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mercredi 24 novembre 2004

Le représentant du Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider qu'un

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à

2° Si l'étranger s'est maintenu à Mayotte au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour

6° Si le récépissé de la demande de carte de

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mardi 18 mars 2003

Le représentant du Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à Mayotte, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu à Mayotte au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.