Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 29-1

Créé le 25 novembre 2004 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 25 mai 2014

I. - Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant ou de la reconnaissance d'un enfant aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 25 mai 2014

I. - Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant ou de la reconnaissance d'un enfant aux mêmes fins.

Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750

Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans

2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par

131-30

à

131-30-2

du code pénal, pour une durée de dix ans au

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,

article 131-27 du code pénal

.

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,

article 121-2 du code pénal

, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°

article 131-39 du code pénal

.

L'interdiction visée au 2° de l'

article 131-39 du même code

porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice

Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au jeudi 25 janvier 2007

I. - Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou de la reconnaissance d'un enfant aux mêmes fins.

Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750

Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans

2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par

131-30

à

131-30-2

du code pénal, pour une durée de dix ans au

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,

article 131-27 du code pénal

.

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,

article 121-2 du code pénal

, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°

article 131-39 du code pénal

.

L'interdiction visée au 2° de l'

article 131-39 du même code

porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice

Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au lundi 24 juillet 2006

I. - Le fait de contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins.

Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles

131-30

à

131-30-2

du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'

article 131-27 du code pénal

.

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'

article 131-39 du code pénal

.

L'interdiction visée au 2° de l'

article 131-39 du même code

porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.