JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 18-1

Article 18-1

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 6-1.

Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article 19 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en Polynésie française habituellement depuis plus de dix ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2011

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 6-1.

Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article 19 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en Polynésie française habituellement depuis plus de dix ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 janvier 2007

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 6-1.

La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article 19 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en Polynésie française habituellement depuis plus de dix ans.