Article 53
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué dans les îles Wallis et Futuna par l'article 8 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 32, 48 et 50 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.
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