Article 47
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 48
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.