JORF n°102 du 30 avril 2000

Article 22-1

Article 22-1

La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 33 ou 34 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 janvier 2007

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 33 ou 34 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.