Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

Article 33

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 30 avril 2021

Sous réserve des dispositions de l'article 34, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 31 :
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° Abrogé
4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans.
Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 30.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 31 et 32 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au vendredi 30 avril 2021

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 25 janvier 2007

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004