Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

Article 32

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 23 décembre 2012 au 30 avril 2021

L'expulsion prévue à l'article 31 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation de l'administrateur supérieur et composée :

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un conseiller du tribunal administratif ;

c) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal administratif.

Le fonctionnaire responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service territorial chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente ordonnance. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Lorsque la présence simultanée dans les îles Wallis et Futuna des magistrats membres de la commission, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du dimanche 23 décembre 2012 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2012-1432 du 21 décembre 2012art. 9

L'expulsion prévue à l'

article 31 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un

b) D'un conseiller du tribunal administratif ;

c) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président

Le fonctionnaire responsable du service chargé des étrangers au sein

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les

article 53 de la présente ordonnance. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille

La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Lorsque la présence simultanée dans les îles Wallis et Futuna

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 22 décembre 2012

L'expulsion prévue à l'

article 31

ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un

b) D'un conseiller du tribunaladministratif ;

c) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunaladministratif.

Le fonctionnaire responsable du service chargé des étrangers au sein

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les

article 53

de la présente ordonnance. Cette faculté est indiquée dans la

Les débats de la commission sont publics. Le président veille

Lorsque la présence simultanée dans les îles Wallis et Futuna

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mardi 31 août 2004

L'expulsion prévue à l'

article 31

ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation de l'administrateur supérieur et composée :

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un conseiller du conseil du contentieux administratif ;

c) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du conseil du contentieux administratif.

Le fonctionnaire responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service territorial chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'

article 53

de la présente ordonnance. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Lorsque la présence simultanée dans les îles Wallis et Futuna des magistrats membres de la commission, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.